I - LES INJURES
II - LES MENACES
III - LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
IV - LES VIOLENCES PHYSIQUES
V - LES VIOLENCES SEXUELLES
VI - DU GÉNOCIDE
VII - DES AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
VIII - DES RISQUES CAUSÉS À AUTRUI
IX - DU DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ÉTAT DE SE PROTÉGER
Les lois évoquées ici peuvent être consultées sur www.legifrance.gouv.fr. Pour tout ce qui suit il faut rappeler que conformément aux dispositions législatives « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.» Les contraventions sont jugées par le tribunal de police Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel Les crimes sont jugés par la Cour d'Assise.
Ce sont des contraventions punies d'une amende et jugées par le tribunal de police
Si ce sont des atteintes volontaires à la vie d'une personne, ce sont des crimes.
Si ce sont des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, elles peuvent être qualifiées de délits ou de contraventions selon qu'elles aient causé ou non une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours ou inférieure, qu'il y ait ou non des circonstances aggravantes (mineurs, conjoints, concubins ou partenaire pacsé, personne en situation de vulnérabilité, etc.).
La loi prévoit pour les violences conjugales commise par le conjoint , le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (que ce soit un crime, un délit ou une contravention) des circonstances aggravantes pour les peines encourues. La circonstance aggravante prévue est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Et avec la loi du 9 juillet 2010, dans le cas où les infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-16-2, loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8 (meurtre), 222-10 (mutilation) ou 222-12(violences ayant entraînées une ITT supérieure à 8 jours) sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
a) En cas de meurtre : Article 221-1 du code pénal :
Il s'agit d'un crime que le code pénal punit de 30 ans de réclusion criminelle, ou de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes quand ce meurtre est précédé ou suivi d'un autre crime (comme d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie), qu'il est prémédité, qu'il est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge, à la maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, sur un magistrat, un avocat, un officier public, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration (…) ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin, une victime, une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
b) En cas de tortures et d'actes de barbarie
c) En cas de mutilations :
SAUF dans le cadre de l'Article 222-13 :
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° ) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter) Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) **Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10°) Avec usage ou menace d'une arme ; 11°) Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
Article 222-14-2 créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V) : le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 222-14-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31 : les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
Article 222-15 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - (art. 44 JORF 7 mars 2007) : l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 222-15-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende.
Article 222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 (art. 49 JORF 19 mars 2003) : les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-16-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 222-16-2 loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-16-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 : dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Le viol est un crime jugé par la Cour d'Assises.
le viol est défini par l'article 222-23 du code pénal comme : "Tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise", et est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Chaque terme a son importance : pénétration sexuelle, c'est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; de quelque nature que ce soit, ceci désigne toute pénétration sexuelle qu'elle soit vaginale, anale ou orale, ou pénétration sexuelle par le sexe, la main ou des objets ; commis sur la personne d'autrui, ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou garçon- que la victime soit connue ou inconnue de l'auteur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; par violence, contrainte, menace ou surprise, ceci désigne les moyens employés par l'auteur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l'âge de la victime, c'est le non-consentement ou l'abus de minorité qui caractérise le viol.
Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand il est accompagné de circonstances aggravantes article 222-24 du code pénal : lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; lorsqu'il est commis sur mineur de moins de 15 ans ; lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonction, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; lorsqu'il est commis avec la menace ou l'usage d'une arme ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime article 222-25 du code pénal, et d'une réclusion criminelle à perpétuité s'il a été précédé ou suivi de tortures et d'actes de barbarie article 222-26.
Les agressions sexuelles sont des délits, ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Elles regroupent de façon non exhaustive les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou de vidéos ou le visionnage pornographique sous contrainte, obliger à des situations dégradantes ou à des relations sexuelles devant témoins. Que ce soient des actes que l'agresseur pratique sur la victime ou bien qu'il contraigne la victime à les pratiquer sur lui elles sont punies (ainsi que leurs tentatives) :
de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 222-27 du code pénal),
de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-28 du code pénal) quand elles sont aggravées : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
elles sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-29 du code pénal) quand elles sont imposées à un-e mineur-e de moins de 15 ans, à une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
et de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sur des mineurs de 15 ans (article 222-30 du code pénal) si elles sont aggravées pour l'infraction définie par l'article 229-29 (et sa tentative) : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsqu'elles sont commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les parties du corps considérées comme sexuelles ou à connotation sexuelle sont : le sexe, les fesses, les seins, la bouche et les cuisses.
Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits.
article 222-31-1 : les viols et les agressions sexuelles sont qualifiées d'incestueux lorsqu'ils ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
article 222-31-2 : lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait partiel ou total de cette autorité, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et les sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
L'exhibition sexuelle est un délit.
Le bizutage est un délit.
Les mutilations génitales sont toutes les interventions pratiquées sur les organes génitaux féminins sans raison médicale :
L'excision (type I et II): ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres (la plus fréquente en France, Afrique de l'Ouest et Egypte) ;
l'infibulation (type III) : ablation du clitoris et de la totalité des parties génitales externes (petites et grandes lèvres) avec couture des deux côtés de la vulve et rétrécissement de l'orifice vaginal (la vulve devient une cicatrice très dure qu'il faudra inciser lors du mariage, des accouchements) surtout en Afrique de l'Est.
Il s'agit d'un crime (article 222-10 du code pénal) si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur le mineur qui peut-être puni de 20 ans de réclusion criminelle, une action en justice peut-être engagée 20 ans après la majorité de la victime.
Sinon il s'agit d'un délit (article 222-9 du code pénal) pour des violences ayant entraîné une mutilation et ou une infirmité permanente qui peuvent être punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d 'amende.
La loi française s'applique aussi quand la mutilation est commise à l'étranger (article 222-16-2 du code pénal), l'auteur qu'il soit français ou étranger pourra être poursuivi en France à condition que la victime soit française ou qu'elle réside habituellement en France.
Le Proxénétisme et infractions assimilées (atteintes à la dignité de la personne) :
article 225-4-1 du code pénal : la traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération et d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin
La traite est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : à l'égard d'un mineur ; à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; à l'égard de plusieurs personnes ; à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de ses fonctions ; par une personne appelée à participer, per ses foncions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
La traite est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 000 000 euros d'amende.
La tentative des délits de traite est punie des mêmes peines.
Le harcèlement sexuel au travail : il peut se manifester sous deux formes :