Mauvais conjoint, bon parent ?

Il existe deux versions de cet article, la première écrite pour le colloque de 2010 La sexualité en otage, la seconde pour le livre Violences conjugales et famille supervisé par Roland Coutanceau et Muriel Salmona, paru chez Dunod 2016

Des liens parentaux dans la violence conjugale.

par Sokhna Fall

Lorsque la violence se déclenche dans le couple, l’auteur, clivé, halluciné par sa mémoire traumatique, cesse de voir l’autre parent comme la mère ou le père de ses enfants, parce qu’il ne perçoit plus non plus son enfant comme un être dont il a la responsabilité, auquel il doit secours et protection. Il ne répond qu’à son besoin impérieux d’utiliser l’autre pour apaiser son tourment intérieur. On pourrait dire que l’enfant est, tout autant que son parent victime, instrumentalisé dans le scénario catastrophique que rejoue l’auteur. Si le conjoint joue le rôle de victime des coups et de la violence verbale, l’enfant joue celui « d’un enfant qui a peur pour sa mère (ou son père) », « d’un enfant qui perd sa mère (ou son père) », « d’un enfant qui souffre pour sa mère (ou son père) ».
L’auteur des violences ne peut ignorer l’effet sur son enfant de ces scènes, que l’enfant en soit directement témoin ou pas, d’autant qu’il les a souvent lui-même vécues dans son enfance. Il ne peut prétendre n’avoir pas vu les regards d’effroi, pas entendu les cris de terreur ou pas perçu les tentatives malhabiles de le retenir. Affirmer qu’il ne s’en est « pas rendu compte » revient à reconnaître qu’il est à certains moments totalement incapable d’être conscient de l’existence de son enfant, et a fortiori d’empathie avec lui. Le passage à l’acte de la violence conjugale me paraît bien la révélation d’une défaillance – rarement passagère – des capacités parentales de l’auteur.
Sans compter qu’il n’est pas rare que le prétexte de la violence soit l’intervention du parent victime pour protéger son enfant de méthodes dites « éducatives » brutales et cruelles.
Il me semble, par conséquent, que toutes les situations de violences conjugales portées à la connaissance de la Justice, devraient donner lieu, en plus des actes de procédure pénale, à différentes mesures, impliquant les deux parents, afin de protéger les enfants.

Premièrement, dès la mise en examen de l’auteur, un dispositif protégeant la victime des contacts avec l’auteur, y compris lors de l’exercice des droits parentaux, sans attendre les jugements du pénal et du Juge aux Affaires Familiales, devrait être mis en place.
Comme l’a démontré le drame du petit Ibrahima, enlevé par son père (condamné auparavant pour menaces de mort contre son ex-compagne), après que celui-ci a tué sa mère, on pourrait parler de « mise en danger d’autrui » ou même d’« homicide par imprudence », quand une cour juge que l’auteur a «  l'interdiction d'approcher son ancienne compagne, en dehors du droit de visite pour récupérer l'enfant ». Un jugement de ce type prend le relais de l’instrumentalisation de l’enfant par l’auteur. Le père d’Ibrahima l’a bien compris, puisqu’il a invoqué le fait qu’il « voulait avoir l'enfant », « qu'en raison d'un conflit parental avec la mère, il ne l'avait pas autant qu'il le souhaitait », « que la mère de l'enfant ne respectait pas suffisamment la décision du juge des affaires familiales », pour justifier sa violence meurtrière (source : http://www.lepost.fr/article/2010/02/17/1946140_il-avoue-avoir-tue-son-ex-compagne-et-enleve-son-bebe-il-dit-et-repete-qu-il-voulait-avoir-l-enfant.html). Le sacro-saint « droit du sang » de la culture juridique française s’est révélé un « droit au sang ». La presse a insisté sur le fait que le père ne respectait pas le contrôle judiciaire puisqu’il se présentait au domicile de la mère en dehors de l’exercice de ses droits parentaux. Mais la décision de justice a autorisé cette transgression en autorisant l’auteur à se rendre au domicile de sa victime. Qu’est-ce qui justifiait que cet homme soit considéré comme dangereux pour son ex-compagne sauf dans les moments où il venait chercher leur enfant ? Est-ce à dire que c’est l’enfant, en l’occurrence âgé de 18 mois, qui devait constituer le rempart efficace à la violence conjugale ? On pourrait presque dire que, par ses transgressions, dont la police et la justice avaient été informées, ce père était plus protecteur que l’appareil judiciaire puisqu’il alertait sur les failles du jugement. Ce dernier a parié ou même « fantasmé », sur le dos fragile de l’enfant et le corps sanglant de la mère, que le mauvais mari ne saurait être un mauvais père, que la grâce de l’amour parental (pourtant inopérante jusque-là) empêcherait magiquement l’auteur de profiter de l’occasion pour s’en prendre de nouveau à sa victime. La mise en danger est d’autant plus flagrante qu’il n’est pas rare que suite à la séparation, les auteurs ne disposent pas de domicile adéquat pour recevoir l’enfant et exercent leur droit de visite au domicile du parent victime, et c’est peut-être pour cette raison qu’il n’avait pas été prévu que ce soit la mère qui amène l’enfant à son père. C’est donc à son domicile, là où elle pouvait penser être en sécurité, que la mère d’Ibrahima a été massacrée près de son fils, avec la complicité d’une décision judiciaire surréaliste.
Sans organiser de façon aussi explicite l’exposition de la victime à la récidive de l’auteur lors de l’exercice des droits parentaux, la plupart des jugements du pénal négligent tout simplement, jusqu’ici, de penser comment s’exerceront ces droits en dépit de l’interdiction de contact. Aux victimes de la violence conjugale de trouver l’organisation qui permettra à l’auteur de rencontrer les enfants sans se sentir ou sentir ceux-ci « trop » en danger. Certaines rechignent à se soumettre à ce qui peut leur sembler se livrer et/ou livrer leurs enfants à un ogre, et prennent le risque de se soustraire à ces décisions de justice (ce qu’avait peut-être effectivement fait la mère d’Ibrahima), donnant ainsi de nouveaux prétextes de violence à l’auteur et s’attirant la réprobation sévère des professionnels qui les accusent alors de « mêler les enfants à leur conflit de couple ». L’auteur, pour sa part, est délibérément mis en difficulté en ces occasions de rencontre, très susceptibles de réveiller en lui une tension dangereuse et de le conduire à rejouer le scénario destructeur d’un cycle de violence. Il peut aussi, de façon banale, se croire autorisé à profiter de ces moments, non pour exercer son rôle parental, mais pour tenter de reconquérir son conjoint. Le vocabulaire de la justice et du secteur social, focalisé sur le « conflit », favorise l’idéalisation de la situation « d’avant » et invite subtilement auteur et victime à se réconcilier alors qu’aucun d’eux n’a eu les moyens de traiter les problématiques complexes qui ont amené la violence de l’un à éclater à l’intérieur de leur relation. La Justice encourage ainsi ce que déplorent à juste titre policiers et travailleurs sociaux, c’est-à-dire le va-et-vient de la victime dans les bras de son bourreau.
Cette béance des décisions de justice, lorsqu’elle néglige d’organiser de façon protectrice l’exercice des droits parentaux, risque en outre que les enfants soient cette fois instrumentalisés par certains parents victimes, identifiés à l’agresseur, qui peuvent se saisir de l’occasion pour exercer à leur tour un pouvoir sur leur ex-conjoint. Celui-ci, même quand il tente de sortir de la violence, risque fort d’y retomber pour « défendre sa dignité».
La mise en place, immédiate et systématique, lors d’une mise en examen pour violences conjugales d’un dispositif de « lieu neutre », pour l’exercice des droits parentaux, me paraît la seule façon d’éviter réellement que des drames s’ajoutent aux drames et de permettre que les enfants soient protégés de la répétition de scènes traumatisantes. A fortiori, tout jugement comprenant des mesures de protection des victimes, mesures favorisées par la Loi de juillet 2010, ne devrait en aucun cas être contredit, autrement dit symboliquement annulé, par les conditions d’exercice des droits parentaux.

article 2010 avec bibliographie

article 2016 avec bibliographie

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