La loi
Les lois évoquées ici peuvent être consultées sur www.legifrance.gouv.fr. Pour tout ce qui suit il faut rappeler que conformément aux dispositions législatives,
« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.»
Les contraventions sont jugées par le tribunal de police
Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel
Les crimes sont jugés par la Cour d'Assise.
Si vous êtes victime ou témoin de violences sexuelles et sexistes vous pouvez les signaler désormais sur un portail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24. Ce portail vous assure un accueil personnalisé et adapté par un policier ou un gendarme. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et accessible via le site du ministère de l'Intérieur depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sous la forme d’un tchat. La discussion interactive instantanée permet un échange individualisé avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes.
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul du 12 avril 2011 a été signée puis ratifiée par la France, elle est applicable depuis le 1er aout 2014. Cette convention est contraignante et elle représente une réelle avancée pour la protection et la prise en charge judiciaire des victimes de violences domestiques et de violences sexuelles : voir la présentation de cette convention et ses principales avancées sur notre blog.
Vous pouvez la consulter dans sa totalité sur ce lien et consulter son rapport explicatif.
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a ré-introduit la qualification de viols incestueux et d’agressions sexuelles incestueuses dans l’article 222-31-1 du code pénal.
Loi du 16 juin 2016-article 132-77 du code pénal : dans le cadre des crimes et délits, le fait qu’ils soient perpétrés contre des personnes en raison de leur sexe devient un motif de circonstances aggravantes. Au même titre que le racisme et l'homophobie, le sexisme va devenir une circonstance aggravante des crimes et délits dans le code pénal.
Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé.
Ce n’est pas applicable au délit de harcèlement sexuel, ni à celui de discrimination, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union.
On reste encore très loin de la reconnaissance du féminicide, telle qu’on la réclame… Mais c’est une avancée.
La LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1 a modifié en les allongeant les délais de prescription des délits qui passent de 3 à 6 ans et des crimes qui passent de 10 à 20 ans, sans modifier les délais concernant les crimes et délits commis sur des mineurs.
La LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comprend des dispositions concernant les mineurs victimes de violences sexuelles. Malheureusement cette loi n’a pas mis en place la mesure phare qui était attendue et avait été promise par le gouvernement et le Président de la République : un seuil d’âge en dessous duquel tout acte sexuel commis par un adulte sur un enfant serait automatiquement considéré comme une agression sexuelle ou un viol en cas de pénétration sexuelle avec une abolition de l’atteinte sexuelle pour les mineurs de 15 ans (cf mon article Le fiasco d’une loi censée renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles).
De même nous n’avons pas obtenu pour les mineurs une imprescriptibilité des crimes sexuels, ni une levée de prescription en cas de crimes commis par un même auteur sur plusieurs victimes, ni une reconnaissance de l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable levant la prescription, ni une interdiction des déqualification (cf toutes les mesures que nous demandions dans le Manifeste contre l’impunité.
Mais il y a des avancées avec une nouvelle définition plus complète du viol, des précisions sur les notions de contrainte et de surprise, trois nouvelles circonstances aggravantes (vulnérabilité économique pour le viol et les agressions sexuelles, présence d’enfant lors d’un viol, administration à l’insu de la victime de substances altérant son discernement lors d’un viol) une augmentation des délais de prescription pour les crimes commis sur les mineurs qui passent de 20 à 30 ans après la majorité, et l’extension de la qualification des viols incestueux et des agressions sexuelles incestueuses à toutes les victimes et non plus aux seules victimes mineures.
Une nouvelle infraction a été crée : l’outrage sexiste, et le délit d’atteinte sexuelle est mieux réprimé (7 ans au lieu de 5 ans).
Avec la LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, nous avons enfin obtenu un seuil d’âge du non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans et de mois de 18 ans de cas d’inceste avec la création de nouvelles infractions spécifiques de viol et d’agression sexuelle, l’ajout dans la définition du viol d’actes buccogénitaux, la création d’un délit de sextorsion (le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d’effet) et la mise en place d’une prescription glissante en cas de crimes et délits sexuels en série (le délai de prescription d’un viol et d’une agression sexuelle est prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction) :
- crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle (y compris les enfants en situation prostitutionnelle).
- crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle.
- délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende.
- délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur(de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende.
Malheureusement le législateur a mis des conditions et des restrictions à l’application de ces infractions spécifiques qui font que de nombreux enfants sont exclus de cette protection renforcée puisque pour le seuil d’âge à 15 ans elle ne concerne que les enfants victimes de personnes majeures et ayant un écart d’âge de plus de 5 ans, pour l’inceste que les enfants victimes de membres de la famille ayant une autorité de droit (l’inceste a été étendu aux grands oncles et grandes tantes), les mineur·e·s de 15 à 18 ans en situation prostitutionnelle ne bénéficient pas de cette protection renforcée, et les personnes en situation de handicap mental de plus de 15 ans avec retard mental et grande immaturité (âge mental de moins de 15 ans) non plus. Les législateurs ont également précisé le délit d'exhibition sexuelle pour mieux punir certains gestes obscènes qui sont réalisés sans que le corps soit dénudé (masturbation sous les vêtements par exemple) et doublé la peine encourue lorsque la victime a moins de 15 ans, ils ont prévu l'inscription automatique des auteurs d’infractions sexuelles sur mineur, quelle que soit la peine encourue, dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), et ils ont incité les juridictions à prononcer plus souvent la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants. De nombreuses autres mesures n’ont pas été obtenues dont l’arrêt des déqualifications, la reconnaissance de l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable levant la prescription, l’imprescriptibilité des crimes sexuels, une meilleure protection des parents protecteurs et des professionnels qui signalent, etc. Cf notre communiqué sur cette loi : https://stopauxviolences.blogspot.com/2021/04/communique-de-lassociation-memoire.html
Les injures et les menaces
Les injures sont des contraventions punies d'une amende et jugées par le tribunal de police.
Pour les menaces les dispositions suivantes s’appliquent
- Article 222-17 : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
- Article 222-18 : La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est un délit punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
- Article 222-18-1 : Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont un délit et punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
- Article 222-18-3 : Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 22-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Les violences psychologiques.
- Du harcèlement moral au travail, Article 222-33-2 :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. - Du harcèlement moral dans le couple, Article 222-33-2-1, Loi du 9 juillet 2010 :
le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Les violences physiques
Si ce sont des atteintes volontaires à la vie d'une personne, ce sont des crimes.
Si ce sont des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, elles peuvent être qualifiées de délits ou de contraventions selon qu'elles aient causé ou non une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours ou inférieure, qu'il y ait ou non des circonstances aggravantes (mineurs, conjoints, concubins ou partenaire pacsé, personne en situation de vulnérabilité, etc.).
La loi prévoit pour les violences conjugales commise par le conjoint , le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (que ce soit un crime, un délit ou une contravention) des circonstances aggravantes pour les peines encourues. La circonstance aggravante prévue est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Et avec la loi du 9 juillet 2010, dans le cas où les infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-16-2, loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8 (meurtre), 222-10 (mutilation) ou 222-12(violences ayant entraînées une ITT supérieure à 8 jours) sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
1) Les atteintes volontaires à la vie d’une personne
- En cas de meurtre : Article 221-1 du code pénal :
Il s'agit d'un crime que le code pénal punit de 30 ans de réclusion criminelle, ou de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes quand ce meurtre est précédé ou suivi d'un autre crime (comme d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie), qu'il est prémédité, qu'il est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge, à la maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, sur un magistrat, un avocat, un officier public, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration (…) ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin, une victime, une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. - En cas de tortures et d'actes de barbarie :
- Article 222-1 du code pénal :
le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. - Article 222-2 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est un crime punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
- Article 222-3 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est punie un crime de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans.
- Article 222-1 du code pénal :
- En cas de mutilations :
- Article 222-9 Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont un délit et punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
- Article 222-10 L'infraction définie à l'article 222-9 est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
- Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4 bis. Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5 bis. A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5 ter. A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6 bis. Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; - Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- Avec préméditation ou avec guet-apens ;
- Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2) Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail - ITT - pendant plus de huit jours sont un délit
- Article 222-11 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
- Article 222-12 : L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
- Sur un mineur de quinze ans.
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
- Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
- Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4 bis. Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5 bis. A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5 ter. A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
- Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
- Avec préméditation ou avec guet-apens ;
- Avec usage ou menace d'une arme;
- Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public, ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
- Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
- Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
3) Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail - ITT - pendant moins de huit jours ne sont pas un délit
SAUF dans le cadre de l'Article 222-13 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
- Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
- Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4 bis. Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4 ter. Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5 bis. A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5 ter. A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6 bis. Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; - Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- Avec préméditation ou avec guet-apens ;
- Avec usage ou menace d'une arme ;
- Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
- Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
- Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
4) Les violences habituelles
- Article 222-14 modifié par loi du 9 juillet 2010 concernant les violences habituelles : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
- De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
- De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
- Article 222-14-1 créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
- De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.
- De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
- De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
- De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
- Article 222-14-2 créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V) : le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
- Article 222-14-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31 : les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
- Article 222-15 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - (art. 44 JORF 7 mars 2007) : l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles. - Article 222-15-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) : Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende.
- Article 222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 (art. 49 JORF 19 mars 2003) : les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
- Article 222-16-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
- Article 222-16-2 loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
- Article 222-16-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 : dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
LOIS SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1)
Les définitions du viol et de l’agression sexuelle étaient jusque là définies pour le viol par toute pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commise sur la personne d’autrui par violence contrainte menace ou surprise, et pour l’agression sexuelle par toute atteinte sexuelle commise sur la personne d’autrui par violence contrainte menace ou surprise. Elles ont été modifiées par la loi du 3 aout 2018 qui a étendu les viols et les agressions sexuelles aux pénétrations et aux atteintes sexuelles commises sur la personnes de l’auteur, puis par la loi du 21 avril 2021 qui a élargi la définition du viol à tout acte bucco génital et a créé de nouvelles infractions : de nouveaux crimes de viol et délits d’agression sexuelle spécifiques commis sur un mineur par un majeur :
- en fonction d’un seuil d’âge du non-consentement à 15 ans à condition que la différence d'âge entre le majeur et le mineur soit d’au moins 5 ans,
- en fonction d’un seuil d’âge du non consentement à 18 ans à condition qu’il soit commis par un membre de la famille ascendant direct ou ayant une autorité de droit ou de fait sur le mineur (viol incestueux et agression sexuelle incestueuse).
Ces nouveau crimes et délits spécifiques commis sur un mineur par un majeur ne nécessitent pas d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l'agression sexuelle.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Depuis 2010 il n'existe plus de présomption de consentement des époux à l'acte sexuel. Lorsque les viols ou les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation. La contrainte prévue par l' article 222-22 peut-être physique ou morale. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans par un adulte ayant au moins 5 ans de plus, ou sur la personne d’un mineur de moins de 18 ans par un membre de la famille ayant une autorité de droit ou de fait il n’est plus nécessaire de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour qualifier l’agression sexuelle ou le viol (seuil d’âge du non consentement). En dehors de ces situations, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans par un adulte avec un écart d’âge inférieur à 5 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Constitue également un viol ou une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
1) LE VIOL
Le viol est un crime jugé par la cour d’assises,
- Le crime de viol est défini par l'article 222-23 du code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Le viol défini à l’article 222-23 est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
- Le crime de viol spécifique sur mineurs de moins de 15 ans est défini par l’ article 222-23-1 comme « Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. » La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
- Le crime spécifique de viol incestueux sur mineurs (moins de 18 ans) est défini par l’Article 222-23-2 comme « Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. ». « Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. »
Chaque terme de la loi a son importance : pénétration sexuelle et actes bucco génitaux c'est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; pénétrations sexuelles de quelque nature que ce soit ceci désigne toute pénétration sexuelle qu'elle soit vaginale, anale ou orale, ou pénétration sexuelle par le sexe, la main ou des objets ; commis sur la personne d'autrui, ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou garçon -, que la victime soit connue ou inconnue de l’auteur, et sur la personne de l’auteur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; par violence, contrainte, menace ou surprise, ceci désigne les moyens employés par l'auteur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l'impossibilité pour la personne de s'y opposer (en raison de son âge, de sa vulnérabilité, de son état de conscience, etc.). Ce sont ces pénétrations sexuelles et ces actes bucco-génitaux commis sur la victime ou sur la personne de l’auteur en l'absence de consentement libre et éclairé, la minorité de 15 ans de la victime si l’auteur est majeur avec entre eux un écart d’âge d’au moins 5 ans) qui caractérisent le viol.
- Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand il est accompagné de circonstances aggravantes article 222-24 du code pénal : lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; lorsqu'il est commis sur mineur de moins de 15 ans ; lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonction, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; lorsqu'il est commis avec la menace ou l'usage d'une arme ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté, lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
- Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime article 222-25 du code pénal, et d'une réclusion criminelle à perpétuité s'il a été précédé ou suivi de tortures et d'actes de barbarie article 222-26.
2) LES AGRESSIONS SEXUELLES
Les agressions sexuelles sont des délits, ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le délit d’agression sexuelle est défini par l’article 222-22 comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise article 222-29-1.
Le délit spécifique d’agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans est défini par l’article 222-29-2. comme « Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. » *. « La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.»*
Le délit spécifique d’agression sexuelle incestueuse sur mineurs de 18 ans est défini par l’article 222-29-3 ainsi : *« Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Les agressions sexuelles regroupent de façon non exhaustive les contacts sexuels, la masturbation imposée, la prise de photos ou de vidéos ou le visionnage pornographique sous contrainte, obliger à des situations dégradantes ou à des relations sexuelles devant témoins. Que ce soient des actes que l'agresseur pratique sur la victime ou bien qu'il contraigne la victime à les pratiquer sur lui elles sont punies (ainsi que leurs tentatives) :
- de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 222-27 du code pénal),
- de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-28 du code pénal) quand elles sont aggravées : lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique, lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté, lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
- elles sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-29 du code pénal) lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.
- et de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsque dans la situation précédente elles sont imposées à des mineurs de 15 ans (article 222-29-1 du code pénal) si elles sont aggravées pour l'infraction définie par l'article 229-29 (et sa tentative) : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu ; afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Les parties du corps considérées comme sexuelles ou à connotation sexuelle sont : le sexe, les fesses, les seins, la bouche et les cuisses.
3) LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCES SUR MINEUR(E)S
Les atteintes sexuelles sans violence contrainte, menace ni surprise sur mineur(e)s de 15 à 18 ans sont également des délits.
Article 227.25 du Code pénal : « Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d’amende ». C’est donc le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans quand l’auteur majeur a moins de 5 ans d’écart avec le mineur victime. Si l’écart d’âge entre le mineur et le majeur est supérieur à 5 ans il s’agit de viol ou d’agression sexuelle.
Article 227-27 : « Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » (si c’est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait il s’agit de viol incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse).
4) LES VIOLS INCESTUEUX ET AGRESSIONS SEXUELLES INCESTUEUSES
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a ré-introduit la qualification de viols incestueux et d’agressions sexuelles incestueuses dans l’article 222-31-1 du code pénal, celle du 3 août 2018 l’a étendue à toutes les victimes et non aux seules victimes mineures et celle du 21 avril 2021 a crée un crime de viol spécifique incestueux et un délit spécifique d’agression sexuelle incestueuse pour les mineurs (de 18 ans) quand ils sont victimes de membres de la famille ayant une autorité de droit ou de fait. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, un grand-oncle, une tante, une grand-tante, un neveu ou une nièce, le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1 et 2, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1 et 2, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du Code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés (loi du 14 mars 2016).
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsqu'ils sont accompagnés de circonstances aggravantes.
5) DÉLIT DE « SEXTORSION »
Nouvelle infraction sexuelle commise par un majeur sur un mineur crée par la loi du 21 avril 2021
Article 227-22-2 : hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée.
6) L’EXHIBITION SEXUELLE
L'exhibition sexuelle est un délit.
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punissable d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article 222-32 du code pénal). Depuis la loi du 21 avril 2021 « Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »
7) LE BIZUTAGE
Le bizutage est un délit.
- article 225-16-1 du code pénal : le fait hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
8) LES MUTILATIONS GENITALES
Les mutilations génitales sont toutes les interventions pratiquées sur les organes génitaux féminins sans raison médicale :
- L'excision (type I et II): ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres (la plus fréquente en France, Afrique de l'Ouest et Egypte) ;
- l'infibulation (type III) : ablation du clitoris et de la totalité des parties génitales externes (petites et grandes lèvres) avec couture des deux côtés de la vulve et rétrécissement de l'orifice vaginal (la vulve devient une cicatrice très dure qu'il faudra inciser lors du mariage, des accouchements) surtout en Afrique de l'Est.
Il s'agit d'un crime (article 222-10 du code pénal) si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur le mineur qui peut-être puni de 20 ans de réclusion criminelle, une action en justice peut-être engagée 20 ans après la majorité de la victime.
Sinon il s'agit d'un délit (article 222-9 du code pénal) pour des violences ayant entraîné une mutilation et ou une infirmité permanente qui peuvent être punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d 'amende.
La loi française s'applique aussi quand la mutilation est commise à l'étranger (article 222-16-2 du code pénal), l'auteur qu'il soit français ou étranger pourra être poursuivi en France à condition que la victime soit française ou qu'elle réside habituellement en France.
9) LE PROXENETISME ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
Le Proxénétisme et infractions assimilées (atteintes à la dignité de la personne) :
CODE PÉNAL
- Article 225-5 du code pénal : le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire." Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
- Article 225-7-1 modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 6 : le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
- L'article 225-12-1 du code pénal concerne les clients : le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un-e mineur-e qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ou de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans les cas suivants : lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ; lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis des violences. Article 225-12-2 Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Les dispositions concernant le racolage et l'exhibition sexuelle peuvent être également opposées aux clients de la prostitution.
LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Grâce à la mobilisation de notre collectif Abolition 2012 et à la suite des travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, la loi tend à mettre à place un nouveau dispositif de lutte contre la prostitution.
Pour cela, les mesures prévues sont les suivantes :
- renforcer les moyens d’enquête et de poursuite contre la traite des êtres humains et le proxénétisme. La disposition initiale qui voulait que des sites internet hébergés à l’étranger, contrevenant à la loi française contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, puissent être bloqués par les fournisseurs d’accès n’a finalement pas été adoptée.
- améliorer la prise en charge globale des personnes prostituées et la protection dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme (dispositions en matière de logement, de revenu de substitution, de protection et de réparation aux victimes de traite et du proxénétisme). Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. En outre, afin de protéger les prostituées plutôt que de les interpeller, le délit de racolage est supprimé.
- mettre en place une prévention plus importante des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution (mesures de sensibilisation et d’éducation),
- responsabiliser les clients qui par leur action permettent la pérennité du système prostitutionnel. La loi instaure une interdiction d’achat d’acte sexuel. L’infraction de recours à la prostitution est punie d’une contravention de cinquième classe (amende de 1 500 euros). En cas de récidive, l’amende est portée à 3 750 euros. Une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels est également prévue.
10) LA TRAITE (atteinte à la dignité de la personne)
- article 225-4-1 du code pénal : la traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération et d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin
- soit de permettre contre cette victime de la traite des infraction de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité,
- soit de contraindre cette victime de la traite à commettre tout crime ou délit.
- La traite est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : à l'égard d'un mineur ; à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; à l'égard de plusieurs personnes ; à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de ses fonctions ; par une personne appelée à participer, per ses foncions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
- La traite est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. Commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 000 000 euros d'amende.
La tentative des délits de traite est punie des mêmes peines.
11) LE HARCELEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel constitue un délit, quel que soit le lien entre l'auteur et la victime même en dehors du milieu professionnel (harcèlement par un proche, un voisin....).. Toutefois, la loi prévoit une protection spécifique lors d'un harcèlement sexuel pour les salariés du privé, les agents publics et les stagiaires.
Il se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
CODE PÉNAL
- Art. 222-33
I. — Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
- Art. 225-1-1, créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3 - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
Le harcèlement sexuel au travail : il peut se manifester sous deux formes : il peut affecter l'environnement de travail (par des propos sexistes, des plaisanteries obscènes, des affichages pornographiques) et ne viser personne en particulier. il peut se manifester en des conduites physiques et verbales ayant pour effet d'humilier, de dégrader une personne en raison de son sexe : insultes sexistes, attouchements non sexuels (cheveux, épaules, mollets ...), exhibitionnisme, pornographie, questions ou confidences sur la vie sexuelle de la victime ou de l'agresseur, propositions sexuelles, chantages sexuels… il n'est pas caractérisé par la répétition (comme le harcèlement moral) , un seul acte suffit (par exemple lors d'un entretien d'embauche).
CODE DU TRAVAIL
- Article L1153-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. - Article L1153-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. - Article L1153-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. - Article L1153-4 En savoir plus sur cet article...
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. - Article L1153-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. - Article L1153-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 08 août 2012
- Article 6 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 8
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
- Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
- Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
- Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
12) LES PROPOS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
- La diffamation et l'injure non publiques - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - sont punies d'une amende de 750 euros article R624-3 et R624-4 du code pénal.
- La diffamation publique - lorsqu'elle est commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 32 de la loi sur la liberté de la presse.
- L'injure publique - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende, article 33 de la loi sur la liberté de la presse.
- La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'une amende de 1500 euros, article R625-7 du code pénal.
- La provocation publique à la haine et à la violence - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 24 de la loi sur la liberté de la presse.
13) LES DISCRIMINATIONS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
- Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles consistent à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ; à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise ; à refuser d'accepter une personne des stages lorsque le refus discriminatoire en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, article 225-1, 225-2, 432-7 du code pénal.
- Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sur le lieu de travail : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun-e salarié-e ne peut être sanctionné-e, licencié-e ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe et/ou de son orientation sexuelle, article L122-45 du code du travail.
14) L’OUTRAGE SEXISTE
Créé par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 15 Article 621-1 Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
L’outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes.
15) Article 226-3-1 Créé par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 16
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Du génocide
- Article 211-1 modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004 : constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants.
- Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
- Article 211-2 créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 1 : la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet. Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Des autres crimes contre l’humanité
- Article 212-1 Modifié par la LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 2 : Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
- L'atteinte volontaire à la vie ; L'extermination ;
- La réduction en esclavage ;
- La déportation ou le transfert forcé de population ;
- L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
- La torture ;
- Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
- La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
- L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
- Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
- Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
- Article 212-2, modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004. Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. - Article 212-3 modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004. La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
Des risques causés à autrui
- Article 223-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
- Article 223-2 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124. : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l 'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
- Article 223-3 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
- Article 223-4 : le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours :
- Article 223-5 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
- Article 223-6 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
- Article 223-7 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
- Article 223-7-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
- (Abrogé)
- Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
- La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
La prescription
Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les délais de prescription des crimes et délits doublent. La loi du 3 aout 2018 a modifié les délais de prescription pour les crimes en les prolongeant jusqu’à 30 ans et la loi du 21 avril 2021 a institué une prescription glissante pour les crimes et délits sexuels :
- Art. 7. L’action publique des crimes se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
- Art. 8. L’action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
POUR LES MINEURS, les délais de prescription concernant les crimes et délits aggravés sur des mineurs ont été modifiés :
- 30 ans après la majorité pour les crimes, toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (prescription glissante)
- 20 ans après la majorité pour les délits sur mineurs de moins de 15 ans, ou bien accompagnés de circonstance aggravantes Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans, ou bien compagnes de circonstances aggravantes, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (prescription glissante)
- 10 ans pour les mineurs de plus de 15 ans sans circonstances aggravantes Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, ou sans circonstances aggravante, ou d’une atteinte sexuelle, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (prescription glissante).
- Art. 9-2. Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :
- Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
- Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
- Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1 à 4 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt ». Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur (prescription glissante).
Art. 9-3. Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
Le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
La mission de consensus sur les délais de prescription sur les crimes et délits sexuels aggravés envers les mineurs a donné un avis favorable au prolongement à 30 ans après la majorité des délais de prescription : https://stopauxviolences.blogspot.fr/2017/04/rapport-de-la-mission-de-consensus-sur.html, cet avis a été repris par le projet de loi sur les violences sexuelles et voté le 3 août 2018. Avec la loi du 21 avril 2021 nous avons obtenu une prescription glissante en cas de crimes et délits sexuels commis en série par un même auteur sur différentes victimes mineures. Nous n’avons pas obtenu la reconnaissance par la loi de l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable suspendant la prescription.
Nous continuons à nous battre pour obtenir une imprescriptibilité des crimes et délits sexuels aggravés envers les mineurs : https://manifesteimprescriptibilite.blogspot.fr, et contre l’impunité des crimes sexuels : https://manifestecontrelimpunite.blogspot.com/ Pétition à signer pour une imprescriptibilité des crimes sexuels qui a recueilli plus de 44 400 signatures , avec 24 associations co-signataires : https://www.mesopinions.com/petition/justice/imprescriptibilite-crimes-sexuels/25896 Pétition à signer Stop impunité des crimes sexuels qui a recueilli plus de 106 500 signataires, avec 29 associations co- signataires : https://www.mesopinions.com/petition/justice/stop-mpunite-crimes-sexuels/35266
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